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Codes de loi›Code civil›Livre Ier : Des personnes›Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi›Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs›Section 4 : De la curatelle et de la tutelle›Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne›459

Article 459

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 31 > 04

Code civil
En vigueurDepuis le 25 mars 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.

Articles cités dans le texte

Article 458

Décisions citant cet article

4 141 décisions liées

Décisions mentionnant Article 459 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

60794c7f9ba5988459c45a66

5 avril 1993
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2013:C100186

27 février 2013
CC

cr

6137261ecd58014677423185

18 février 2003
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01812

27 juin 2017
CC

cr

61372629cd580146774236db

30 octobre 2002
CC

civ1

613723c1cd5801467740dbb1

11 décembre 2001
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