Article R2271-23 · Code des transports — CodexAI
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R2271-23
Article R2271-23
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 30 > 65
Code des transports
En vigueur
Depuis le 27 décembre 2019
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Légifrance
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Texte de l'article
Les passagers accédant à une zone de sûreté ou y circulant sont informés, par tout moyen, par les personnes morales concernées, de la mise en œuvre des mesures de sûreté prévues à l'article R. 2271-3.
Articles cités dans le texte
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