Article R2271-20 · Code des transports — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code des transports
›
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
›
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
›
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
›
Titre VII : SÛRETÉ DE LA LIAISON TRANS-MANCHE
›
Chapitre unique
›
Section 4 : Zones de sûreté
›
Sous-section 1 : Création et délimitation des zones de sûreté
›
R2271-20
Article R2271-20
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 30 > 65
Code des transports
En vigueur
Depuis le 27 décembre 2019
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Pour délimiter ces zones, le même préfet recueille l'avis des services déconcentrés de l'Etat compétents et associe les personnes morales exploitant ou utilisant les gares et sites mentionnés aux articles R. 2271-18 et R. 2271-19.
Articles cités dans le texte
Article R2271-18
Précédent
Article R2271-2
Suivant
Article R2271-21
← Retour au Code des transports