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Codes de loi›Code des transports›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre VII : SÛRETÉ DE LA LIAISON TRANS-MANCHE›Chapitre unique›Section 3 : Programmes de sûreté›Sous-section 2 : Contrôle des programmes de sûreté, audits et exercices de gestion de crise›R2271-13

Article R2271-13

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 30 > 65

Code des transports
En vigueurDepuis le 27 décembre 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Les personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 mettent en place un système d'audit interne de sûreté. Un rapport de synthèse annuel sur la mise en œuvre de ce système est adressé au ministre chargé des transports.

Articles cités dans le texte

Article L2271-1
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