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Codes de loi›Code des transports›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre VII : SÛRETÉ DE LA LIAISON TRANS-MANCHE›Chapitre unique›Section 3 : Programmes de sûreté›Sous-section 1 : Établissement, approbation et modification›R2271-10

Article R2271-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 30 > 65

Code des transports
En vigueurDepuis le 27 décembre 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Un programme de sûreté est valable pour une durée de cinq ans à compter de la notification de l'arrêté l'approuvant à la personne morale qui en la charge. Pendant sa période de validité, il est modifié : 1° Soit sur demande conjointe des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur ; 2° Soit pour tenir compte de tout changement de situation ayant des conséquences en matière de sûreté ou à l'issue de l'accomplissement d'un audit prévu au 1° de l'article R. 2271-14 ou d'une inspection prévue au 3° du même article.

Articles cités dans le texte

Article R2271-14
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