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Codes de loi›Code des transports›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre VII : SÛRETÉ DE LA LIAISON TRANS-MANCHE›Chapitre unique›Section 2 : Principes de mise en œuvre du régime de sûreté›R2271-3

Article R2271-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 30 > 65

Code des transports
En vigueurDepuis le 27 décembre 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Pour chaque zone de sûreté créée et délimitée en application de l'article R. 2271-18, chaque préfet territorialement compétent et, à Paris, le préfet de police arrête la répartition des responsabilités respectives des personnes mentionnées à l'article L. 2271-6 pour la mise en œuvre des mesures de sûreté visant à : 1° Empêcher ou, en cas d'autorisation de transport, encadrer par des mesures de sûreté particulières, l'introduction dans une zone de sûreté d'objets interdits relevant des catégories suivantes : a) Armes à feu ou éléments d'armes à feu ; b) Engins et matières explosifs ; c) Dispositifs ou substances incendiaires ; d) Autres objets dont la détention, le port ou le transport dans une zone de sûreté sont de nature à présenter un risque pour la sûreté de la liaison fixe trans-Manche ; 2° Interdire l'accès à la zone de sûreté des personnes non autorisées. La liste des objets relevant des catégories énumérées au 1° est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.

Articles cités dans le texte

Article R2271-18Article L2271-6
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