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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets simples›Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre III : Dispositions communes relatives au financement›Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales›Section 5 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs non établis en France›D133-26

Article D133-26

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 25 > 15

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 18 mars 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque le particulier mentionné au II de l'article D. 133-25 opte pour l'utilisation d'un titre-emploi et que le séjour de son salarié en France n'excède pas une durée de trois mois sur une période de six mois au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi de ce salarié peuvent être payées de manière forfaitaire et antérieurement à la période d'emploi, sous les conditions suivantes : 1° La rémunération horaire brute du salarié ne doit pas excéder une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2° L'employeur joint à la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 du présent code une copie de l'autorisation provisoire de travail de son salarié lorsque ce dernier relève des dispositions du 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ou, à défaut, une copie de son propre titre de séjour. Lorsqu'il est fait application du dispositif de paiement anticipé des cotisations prévu au premier alinéa du présent article, les cotisations et contributions sociales dues sont calculées sur la base d'une assiette égale au produit de huit fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour où l'employeur adresse la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 par le nombre de jours calendaires que comporte la période de séjour en France du salarié ou de l'employeur figurant sur les documents mentionnés au 2° du présent article. Le versement de ces cotisations et contributions est effectué par carte bancaire. Dans tous les autres cas, elles sont dues dans les conditions prévues à l'article L. 242-1 et au II de l'article D. 133-25 du présent code.

Articles cités dans le texte

Article R5221-3Article L242-1Article D133-13Article D133-25

Décisions citant cet article

80 décisions liées

Décisions mentionnant Article D133-26 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2019:C200844

20 juin 2019
CA

9ème Ch Sécurité Sociale

64379e619477fe04f5cc67a9

12 avril 2023
CA

9ème Ch Sécurité Sociale

64379e669477fe04f5cc67d7

12 avril 2023
CA

9ème Ch Sécurité Sociale

64379e669477fe04f5cc67d9

12 avril 2023
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00120

13 février 2019
CA

Ch.secu-fiva-cdas

642bbfcdd49e0104f58f00ea

3 avril 2023
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