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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant›Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile›Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant›Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires›Section 1 : Examens obligatoires.›R2132-3

Article R2132-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 19 > 00

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 mars 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Le médecin qui a pratiqué l'examen médical établit le certificat de santé correspondant à l'âge de l'enfant et l'adresse, dans un délai de huit jours, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou des personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des personnes ou services à qui l'enfant a été confié, dans le respect du secret médical, et par envoi confidentiel. Il mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1. Le modèle des certificats de santé est établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. Les formulaires destinés à établir les certificats de santé sont annexés au carnet de santé de l'enfant qui est remis aux personnes mentionnées à l'article L. 2132-1.

Articles cités dans le texte

Article L2132-1

Décisions citant cet article

34 décisions liées

Décisions mentionnant Article R2132-3 — à vérifier avec chaque décision.

CE

1 SS

CETAT:CETATEXT000008069481

2 février 2001
TA

Tribunal Administratif de Toulouse

ORTA_2403649_20240702

2 juillet 2024
CE

Juge des référés

ECLI:FR:CEORD:2025:505808.20250711

11 juillet 2025
TA

Tribunal Administratif de Toulouse

ORTA_2405809_20241112

12 novembre 2024
TA

Tribunal Administratif de VERSAILLES

ORTA_2508638_20260128

28 janvier 2026
TA

Tribunal Administratif de Bordeaux

ORTA_2405520_20250311

11 mars 2025
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