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Codes de loi›Code des transports›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL›LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Ier : Dispositions relatives au bateau›Section 1 : Dispositions communes›D4211-3

Article D4211-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 18 > 15

Code des transports
En vigueurDepuis le 7 décembre 2018
Légifrance
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Texte de l'article

L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut admettre pour un bateau l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements que ceux prévus dans les prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé des transports, s'ils ont été reconnus équivalents selon la procédure prévue par l'article 25 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.

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