Texte de l'article
En application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 382-27 du code de la sécurité sociale , les cotisations plafonnée et déplafonnée dues au titre de l'assurance vieillesse, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la contribution à la formation professionnelle à la charge d'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 ne sont pas précomptées si l'intéressé, imposable sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques, présente à la personne physique ou morale, mentionnée à l'article L. 382-4, de laquelle il perçoit sa rémunération, une dispense de précompte annuelle délivrée par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5.