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Codes de loi›Code de justice administrative›Article R611-7

Article R611-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 11 > 47

Code de justice administrative
En vigueurDepuis le 10 février 2019
Légifrance

Texte de l'article

Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1.

Historique des versions3 versions

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MODIFIEDepuis le 3 juillet 2016→ 10 février 2019
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En vigueurDepuis le 10 février 2019

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