Texte de l'article
I. - Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, l'arrêté mentionné à l'article 5 peut autoriser l'autorité organisatrice à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les listes de candidats et les professions de foi. Cette mise en ligne ou cette communication peut se substituer à la transmission sur support papier des candidatures et professions de foi ; le même arrêté en détermine les modalités.