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Codes de loi›Code de la santé publique›Article R6152-80

Article R6152-80

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 10 > 85

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 9 février 2019
Légifrance

Texte de l'article

Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6156-69 à R. 6156-78. La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et du directeur général de l'agence régionale de santé. La commission médicale d'établissement rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de sa convocation. A défaut, seul est requis l'avis du président de la commission médicale d'établissement. L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins. L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.

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MODIFIEDepuis le 26 juillet 2005→ 21 juin 2006
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MODIFIEDepuis le 21 juin 2006→ 5 mai 2007
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MODIFIEDepuis le 5 mai 2007→ 1 octobre 2010
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Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article R6152-80 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2022:C200374

7 avril 2022
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00942

4 décembre 2019
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