Article D6222-28 · Code du travail — CodexAI
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D6222-28
Article D6222-28
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 03 > 32
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2019
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Texte de l'article
Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 , le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.
Articles cités dans le texte
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