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Codes de loi›Code de la sécurité intérieure›Partie réglementaire›LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre III : Modalités d'exercice›Section 3 : Activités de transport de fonds›Sous-section 5 : Dispositifs de neutralisation›Paragraphe 3 : Commission technique›R613-57

Article R613-57

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 02 > 23

Code de la sécurité intérieure
En vigueurDepuis le 29 décembre 2018
Légifrance
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Texte de l'article

La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles R. 613-47 et R. 613-53 comprend : 1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ; 2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ; 3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; 4° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ; 5° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds désignée par le ministre de l'intérieur. Les membres mentionnés aux 1°, 4° et 5° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Articles cités dans le texte

Article R613-47

Décisions citant cet article

4 décisions liées

Décisions mentionnant Article R613-57 — à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2008:CO00698

17 juin 2008
CE

10ème - 9ème SSR

CETAT:CETATEXT000031861306

30 décembre 2015
CA

Pôle 5 - Chambre 1

68df5bcbcf4e7f1c37e1cbb1

1 octobre 2025
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00167

10 février 2015
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