Le taux de la cotisation servant à couvrir les prestations visées au paragraphe 1 de l'article 1er du décret n° 87-479 du 1er juillet 1987 est fixé à 0,64 p. 100.
Décisions citant cet article
1 914 198 décisions liées
Décisions mentionnant Article 1 — à vérifier avec chaque décision.