CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code général des impôts, annexe IV›Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Première partie : Impôts d'État›Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Section V : Obligations des opérateurs de plateforme en ligne›23 L sexies

Article 23 L sexies

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 00 > 91

Code général des impôts, annexe IV
En vigueurDepuis le 31 décembre 2018
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

I.-Pour l'application du 1° de l'article 242 bis du code général des impôts , à l'occasion de chaque transaction réalisée par l'intermédiaire d'une plateforme de mise en relation par voie électronique, l'entreprise mentionnée au premier alinéa du même article communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou d'un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l'occasion des transactions, les informations relatives aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes, aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales ainsi qu'aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.

Articles cités dans le texte

Article 242
PrécédentArticle 23 L septiesSuivantArticle 23 L undecies
← Retour au Code général des impôts, annexe IV