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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie législative›Livre VII : Dispositions sociales›Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles›Chapitre II : Prestations›Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité.›L732-10-1

Article L732-10-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 95 > 10

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 23 décembre 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque les assurés adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l'exploitation agricole, d'une allocation de remplacement ou, lorsque le remplacement ne peut pas être effectué, des indemnités journalières prévues au deuxième alinéa de l'article L. 732-10, attribuées sans condition de durée minimale d'interruption d'activité. Les durées maximales d'attribution de l'allocation de remplacement ou des indemnités journalières sont, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, celles prévues à l'article L. 331-7 du même code.

Articles cités dans le texte

Article L161-6Article L331-7Article L732-10Article L722-10
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