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Article L6227-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 94 > 76

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 janvier 2019
Légifrance
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Texte de l'article

L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 6227-1. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 6243-3.

Articles cités dans le texte

Article L6243-3Article L6227-1

Décisions citant cet article

7 décisions liées

Décisions mentionnant Article L6227-8 — à vérifier avec chaque décision.

CA

5e Chambre

651fa5d3c601f08318991a5f

5 octobre 2023
CA

5e chambre Pole social

660f94fda40f8b0008cb7515

4 avril 2024
CA

CHAMBRE SOCIALE SECTION B

69fd802acdc6046d4704756f

7 mai 2026
CA

CHAMBRE SOCIALE SECTION B

69fd802ecdc6046d470475c2

7 mai 2026
CA

CHAMBRE SOCIALE SECTION B

69fd8032cdc6046d470475e0

7 mai 2026
CA

5e chambre Pole social

66878cf705d6f7f678d4931c

4 juillet 2024
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