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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie législative›Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre VI : Assurés résidant à l'étranger›Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger›Section 1 : Généralités.›L762-1

Article L762-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 92 > 37

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 27 décembre 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui réside à l'étranger et qui n'est pas soumis à la législation française de sécurité sociale en application d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 a la faculté de s'assurer volontairement dans les conditions prévues au présent chapitre contre les risques suivants :

Articles cités dans le texte

Article L761-2

Décisions citant cet article

258 décisions liées

Décisions mentionnant Article L762-1 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

6079b0d89ba5988459c5047a

10 mars 1982
CA

Pôle 6 - Chambre 12

61627b5b92e3db741f8570de

19 décembre 2013
CA

Pôle 6 - Chambre 9

6162ec2e6c9bddc825847666

6 juin 2012
TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

67059a041296b51ba2bbf067

7 octobre 2024
CC

soc

6079b14b9ba5988459c5184b

25 janvier 1990
CC

soc

6079b2229ba5988459c55ff4

7 juillet 1977
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