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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Article R382-17

Article R382-17

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 85 > 44

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2019
Légifrance

Texte de l'article

Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 la contribution instituée à l'article L. 382-4. La contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage, soit du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l'artiste auteur. Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu compte de 30 % du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission. Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques, Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles L. 131-4 et L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir. Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 382-20. La rémunération ou les droits d'auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration.

Historique des versions5 versions

MODIFIEDepuis le 21 décembre 1985→ 29 décembre 1994
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MODIFIEDepuis le 29 décembre 1994→ 20 juillet 2001
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MODIFIEDepuis le 20 juillet 2001→ 1 novembre 2006
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MODIFIEDepuis le 1 novembre 2006→ 1 janvier 2019
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Décisions citant cet article

107 décisions liées

Décisions mentionnant Article R382-17 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre Sociale

62873342c1d4e9057d612f28

17 mai 2022
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69d82430cdc6046d47b273f0

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projet de loi modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et portant dispositions transitoires

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Doctrine & commentaires

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17. Pourquoi l’immigrant est-il perçu comme une menace pour la sécurité nationale ?

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La migration est perçue par la communauté internationale comme un enjeu sécuritaire. Dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001 et sous la menace du terrorisme, les États occidentaux ont adopté des lois antiterroristes et d’immigration privilégiant le paradigme de la sécurité nationale au détriment de la protection des droits fondamentaux, notamment ceux des migrants. La sécurisation des frontières est devenue une des priorités des États. Ceux-ci resserrent le contrôle migratoire et intensifient les mesures de maintien de l’ordre aux frontières. La tendance est de fermer les frontières nationales pour se sentir plus en sécurité sur le territoire souverain, convaincu que la menace terroriste vient d’ailleurs. Dans l’ensemble, l’association très médiatisée entre migrants, réfugiés et terroristes en sort renforcée. Le Canada a une approche défensive envers les migrants, autant les étrangers que les résidents permanents. Les certificats de sécurité qui conduisent aux détentions de durée indéterminée et sans procès pour des non-citoyens sont un exemple de cette politique.

Isidore

Permis de construire. - Construction sans permis. - Démolition. - Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. - Constatation de leur accomplissement. - Nécessité. Cour de Cassation. (Ch. crim.) 17 février 1977. Avec commentaire

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En vigueurDepuis le 1 janvier 2019

CTX PROTECTION SOCIALE

6a17590ccdc6046d4727e643

22 mai 2026
CC

civ2

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28 janvier 2021
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projet de loi donnant force de loi à la partie législative du code de la sécurité sociale

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1 janvier 1978

Genevois Bruno. Permis de construire. - Construction sans permis. - Démolition. - Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. - Constatation de leur accomplissement. - Nécessité. Cour de Cassation. (Ch. crim.) 17 février 1977. Avec commentaire. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1978. pp. 76-81.

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Permis de construire trois logements sur la commune de Camoël. Commune littorale au sens de l’article R. 321-1 du Code de l’environnement. Commune riveraine de l’estuaire de la Vilaine. Estuaire non qualifié d’importance au sens des dispositions de l’article L. 146-4 IV Code de l’urbanisme. Non-application des dispositions de l’article L. 146-4-II du Code de l’urbanisme relatives à l’extension limitée des espaces proches du rivage. Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2012, Commune de Camoël, n° 10NT01621, avec note

1 janvier 2013

Prieur Loïc. Permis de construire trois logements sur la commune de Camoël. Commune littorale au sens de l’article R. 321-1 du Code de l’environnement. Commune riveraine de l’estuaire de la Vilaine. Estuaire non qualifié d’importance au sens des dispositions de l’article L. 146-4 IV Code de l’urbanisme. Non-application des dispositions de l’article L. 146-4-II du Code de l’urbanisme relatives à l’extension limitée des espaces proches du rivage. Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2012, Commune de Camoël, n° 10NT01621, avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 2013. pp. 73-79.