Texte de l'article
Lorsque le gestionnaire du réseau de transport français anticipe, avant la date limite de cession des garanties de capacité mentionnée à l'article R. 335-47, que la disponibilité technique effective prévisionnelle d'une interconnexion régulée qu'il a certifiée sera inférieure ou supérieure au niveau de capacité certifié, il peut procéder à un rééquilibrage à la baisse ou la hausse. Pour une année de livraison donnée, le niveau de certification d'une interconnexion régulée ne peut jamais excéder le niveau de certification initial.