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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie législative›PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX›CHAPITRE IV : Les marchés publics›L1414-2

Article L1414-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 73 > 91

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 avril 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré. En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres. Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Articles cités dans le texte

Article L1411-5

Décisions citant cet article

43 décisions liées

Décisions mentionnant Article L1414-2 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20155036

19 novembre 2015
CE

7ème et 2ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000020869349

10 juin 2009
TA

1ère chambre

DTA_2303142_20231110

10 novembre 2023
CE

7ème / 2ème SSR

CETAT:CETATEXT000029311324

30 juillet 2014
TA

Chambre 1

DTA_2601432_20260513

13 mai 2026
TA

8ème chambre

DTA_2300478_20230718

18 juillet 2023
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