Texte de l'article
Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et le magistrat au titre de l' article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'Etat peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur.