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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie réglementaire›LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›TITRE III : LA COMMERCIALISATION›Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité›Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés›R335-6

Article R335-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 67 > 29

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 18 novembre 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 fixent la méthode de calcul de la consommation constatée mentionnée à l'article R. 335-4, en distinguant la méthode applicable aux consommateurs finals et celle applicable aux acheteurs pour leur pertes, au sens de l'article R. 336-5-1. Dans le cas d'un acheteur pour les pertes s'approvisionnant pour tout ou partie de sa consommation auprès d'un fournisseur, ce calcul est réalisé à partir du volume d'énergie vendu par le fournisseur aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes dans le cadre des contrats spécifiques ouvrant droit à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), mentionnés à l'article R. 336-30 et des contrats distincts des contrats spécifiques ouvrant droit à l'ARENH.

Articles cités dans le texte

Article R336-5Article R335-1Article R336-30Article R335-4

Décisions citant cet article

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