Texte de l'article
En cas d'application de la procédure simplifiée de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, les revenus perçus par le gestionnaire du réseau de transport français lors de la vente des garanties de capacité relatives à une frontière donnée sont partagés avec le ou les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté selon des modalités fixés dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1, uniquement dans le cas où cet Etat a également mis en place un mécanisme de capacité valorisant l'ensemble des contributions à sa sécurité d'approvisionnement, et notamment les contributions françaises, et procède à un partage des revenus capacitaires liés à l'interconnexion selon des principes similaires.