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Codes de loi›Code du patrimoine›Partie législative›LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE›TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre 1er : Immeubles›Section 4 : Abords›L621-31

Article L621-31

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 66 > 75

Code du patrimoine
En vigueurDepuis le 25 novembre 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique. Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

Articles cités dans le texte

Article L621-30

Décisions citant cet article

436 décisions liées

Décisions mentionnant Article L621-31 — à vérifier avec chaque décision.

CA

1re chambre civile

696126f7cdc6046d47c2892d

6 janvier 2026
TA

4ème Chambre

DTA_2200914_20250304

4 mars 2025
TA

5ème Chambre

DTA_2301462_20250218

18 février 2025
TA

2ème Chambre

DTA_2204409_20250611

11 juin 2025
CAA

2ème Chambre

DCA_21VE00320_20230209

9 février 2023
CE

10ème et 9ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000022446178

30 juin 2010
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