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Codes de loi›Code de l'urbanisme›Partie législative›Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires›L212-2

Article L212-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 66 > 67

Code de l'urbanisme
En vigueurDepuis le 25 novembre 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement. L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption. Le renouvellement de la période mentionnée au premier alinéa du présent article se fait selon les modalités prévues à l'article L. 212-1, sans que l'acte renouvelant le droit de préemption soit nécessairement pris selon la modalité ayant présidé à la prise de l'acte de création de la zone.

Articles cités dans le texte

Article L212-2Article L212-1

Décisions citant cet article

2 093 décisions liées

Décisions mentionnant Article L212-2 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20170686

31 décembre 2017
CA

Avis

CADA:20205258

8 juillet 2021
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2014:C200724

7 mai 2014
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2014:C200726

7 mai 2014
TA

R222-13 (JU 1)

DTA_2400135_20251021

21 octobre 2025
TJ

JEX DROIT COMMUN

6a0f4b0fcdc6046d477b23bd

21 mai 2026
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