Texte de l'article
Pour chaque année de livraison, et si la courbe de demande administrée, élaborée et approuvée suivant les modalités décrites à l'article R. 335-73 reflète l'existence d'un bénéfice possible pour la collectivité, le ministre chargé de l'énergie organise, avant une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité et au plus tard le 31 octobre de la quatrième année précédant l'année de livraison considérée, un appel d'offres pour les nouvelles capacités qui comprend un contrat à prix garanti sur une période de sept années.