Texte de l'article
Pour l'application du titre II du livre IV : I.-Au deuxième alinéa de l'article R. 421-23, après les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception ", sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception ". II.-Au deuxième alinéa de l'article R. 421-27, avant le mot : " six ", il est inséré le mot : " quatre, ". III.- (Abrogé) IV.-Le dernier alinéa de l'article D. 421-44 n'est pas applicable. V.- (Abrogé) VI.- (Abrogé) VII.- (Abrogé) VIII.-L'article R. 422-10 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa n'est pas applicable ; 2° (Abrogé) IX.- (Abrogé) X.- (Abrogé) XI.-L'article D. 423-2 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte " ; 2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : "salaire minimum interprofessionnel". XII.-Au 1° de l'article D. 423-3, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ". XIII.- (Abrogé) XIV.- (Abrogé) XV.-Aux articles D. 423-9, D. 423-23, D. 423-24, D. 423-25 et D. 432-2, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ". XVI.-A l'article D. 423-15, les mots : " l'article R. 3243-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'article R. 143-2 du code du travail applicable à Mayotte ". XVII.- (Abrogé) XVIII.-Au I de l'annexe 4-8 du présent code, après les mots : " La maîtrise de la langue française orale, obligatoire ", sont insérés les mots : ", sous réserve pour Mayotte des dispositions prévues au I de l'article L. 544-2, ". XIX.-A la sous-section 3 de l'annexe 4-9 du présent code prévue à l'article R. 421-6, et aux articles D. 421-12 et D. 421-13, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : La décision mentionne également la date à laquelle il devra être satisfait à l'obligation de maîtrise de la langue française au terme du délai prévu au I de l'article L. 421-3.