CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités›Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne›Titre II : Employés de maison›Chapitre Ier : Dispositions générales›R7221-2

Article R7221-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 58 > 41

Code du travail
En vigueurDepuis le 7 novembre 2018
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

L'indemnité journalière de congé due aux femmes et aux hommes de ménage est égale au sixième du salaire hebdomadaire habituel sauf si l'application de la règle du dixième énoncée au premier alinéa de l'article R. 7213-9 est plus favorable.

Articles cités dans le texte

Article R7213-9
PrécédentArticle R7213-9SuivantArticle R7232-1
← Retour au Code du travail