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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie législative›Livre VI : Production et marchés›Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires›Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture›Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles›L631-26

Article L631-26

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 55 > 65

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 février 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par des agents désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. Le procès-verbal indique la possibilité pour l'intéressé de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales. A l'issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l'intéressé, est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction prévue à l'article L. 631-25 du présent code. L'intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction. Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à l'auteur d'un des manquements mentionnés à l'article L. 631-25 de se conformer à ses obligations, en lui impartissant un délai raisonnable ne pouvant pas excéder trois mois. Si, à l'issue de ce délai, le manquement persiste, l'agent le constate par un procès-verbal qu'il transmet à l'autorité administrative compétente pour prononcer la sanction, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Articles cités dans le texte

Article L450-2Article L631-25

Décisions citant cet article

69 décisions liées

Décisions mentionnant Article L631-26 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00625

23 mars 2016
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2011:SO00380

2 février 2011
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00623

3 avril 2013
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00624

3 avril 2013
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00624

23 mars 2016
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00623

23 mars 2016
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