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Codes de loi›Code des postes et des communications électroniques›Partie réglementaire - Décrets simples›LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales›Titre II : Dispositions communes et finales›Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.›D578

Article D578

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 47 > 51

Code des postes et des communications électroniques
En vigueurDepuis le 1 janvier 2019
Légifrance
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Texte de l'article

La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques exécutent leurs missions et veille, avec les ministres chargés des postes et des communications électroniques, au respect des dispositions des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan. Plus généralement, elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et communications électroniques, ainsi qu'au respect des principes du service public, et notamment du service universel dans le secteur des communications électroniques, dans les conditions prévues par l'article L. 125.

Décisions citant cet article

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