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Article 50

Code inconnu
En vigueurDepuis le 11 août 2018
Légifrance

Texte de l'article

Engagements du médecin dans l’OPTAM-CO Le médecin qui souscrit l’option s’engage à faire bénéficier ses patients de l’amélioration du tarif de remboursement des soins. Les caisses mettent à disposition de chaque médecin éligible à l’option un état de sa pratique tarifaire. Cet état comporte les tarifs pratiqués par le médecin pour les principaux actes qu’il réalise, la part des actes réalisés aux tarifs opposables et le taux de dépassement moyen constatés au cours des trois années précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention. Par ailleurs, le médecin qui n’était pas antérieurement adhérent au contrat d’accès aux soins est informé du taux de dépassement et du taux d’activité à tarifs opposables qui auraient été les siens si les actes avaient été réalisés par un médecin exerçant en secteur à honoraires opposables (taux de dépassement et taux d’activité à tarifs opposables recalculés). 1er indicateur : le taux de dépassement En adhérant à l’option, le médecin s’engage à respecter le taux de dépassement moyen recalculé défini au présent article. L’option ne peut pas comporter d'engagement de taux de dépassement recalculé, tel que défini à l’annexe 21, supérieur à 100 %. Les modalités de calcul du taux de dépassement sont définies en annexe 21. 2ème indicateur : le taux d’activité à tarif opposable L’option comporte, dans un souci d’amélioration d’accès aux soins, le pourcentage recalculé d’activité aux tarifs opposables que le praticien s’engage à respecter. Ce pourcentage qui inclut les cas visés l’article 38.3 de la présente convention (situations d’urgence médicale, patients en CMUC ou disposant de l’attestation de droit à l’ACS) doit être supérieur ou égal à celui constaté tel que défini au premier alinéa du présent article. Cas particulier des médecins nouvellement installés ne disposant pas de données sur leur pratique tarifaire sur l’ensemble de l’année civile précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention : Les médecins nouvellement installés depuis moins d’un an qui ne disposent pas de données sur leur pratique tarifaire sur l’ensemble de l’année civile précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention peuvent adhérer à l’option. Dans ce cas, le taux de dépassement applicable ne peut être supérieur à la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement constatés pour les médecins éligibles à l’option pratique tarifaire maîtrisée de la même spécialité et de la même région sur la période de référence définie au présent l’article, à l’exception des chirurgiens cardio-vasculaires et thoraciques, des chirurgiens infantiles, des neurochirurgiens pour lesquelles le taux national est retenu. Les médecins s’engagent sur une part minimale d’actes à tarif opposable incluant les cas visés à l’article 38.3 de la convention correspondant à la moyenne des taux constatée définie selon les mêmes règles que le taux de dépassement. Par dérogation ces médecins qui intègrent un groupe ou une structure dans les conditions définies ci-après dans le présent article, peuvent adhérer sur la base des taux retenus pour les membres du groupe (taux définis au regard de la moyenne des taux des médecins du groupe). Cas particulier des médecins de même spécialité médicale exerçant en groupe ou en structure Par dérogation, les médecins exerçant au sein d’un groupe ou d’une structure la même spécialité médicale et ayant une pratique tarifaire commune définie au niveau du groupe ont la possibilité de demander à ce que la fixation de leurs taux d’engagement dans l’option soit effectuée non pas au regard de leur pratique tarifaire individuelle observée durant les trois années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention mais au regard de la moyenne des taux de l’ensemble des médecins constituant le groupe sur la période de référence. Cependant, chaque médecin du groupe adhère de manière individuelle à l’option. Cas particulier des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins Par dérogation, pour la fixation des taux d’engagement dans l’option des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libérale et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, il est tenu compte de l’activité à tarif opposable réalisée au sein de ces structures. Dans ce cadre, le médecin fournit des documents émanant des structures dans lesquelles il exerce précisant le nombre d’actes réalisés et le montant des honoraires réalisés à tarif opposable effectués par le médecin au cours des trois années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention. Les taux d’engagement dans l’option sont fixés en tenant compte à la fois de la pratique tarifaire de l’activité réalisée en cabinet de ville libéral, des trois années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention et de l’activité au sein des structures sur la même période. Cas particulier des médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1 n’exerçant pas dans le secteur à honoraires différents ou non titulaire du droit permanent à dépassement et installés en secteur à honoraires opposables avant le 1er janvier 2013 : Le taux de dépassement applicable à ces médecins ne peut être supérieur à la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement constatés pour les médecins éligibles à l’option de la même spécialité et de la même région sur la période de référence définie au présent article, à l’exception des spécialités de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile et de neurochirurgie pour lesquelles le taux national est retenu. La part d’activité à tarif opposable est fixée selon les mêmes règles sans pouvoir être inférieure à 30%.

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