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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie›Livre III : La formation professionnelle›Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue›Chapitre V : Contrats de professionnalisation›Section 2 : Formation et exécution du contrat.›L6325-6-2

Article L6325-6-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 38 > 77

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 janvier 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Une carte portant la mention " Etudiant des métiers " est délivrée par l'organisme ou le service chargé de leur formation aux personnes qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 6325-1 et dont le contrat de professionnalisation a pour objet d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 et comporte une action de professionnalisation, au sens de l'article L. 6325-11 du présent code, d'une durée minimale de douze mois. Cette carte permet à son titulaire de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur. La carte d'étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire.

Articles cités dans le texte

Article L6325-11Article L6113-1Article L6325-1
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