CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Première partie : Les relations individuelles de travail›Livre II : Le contrat de travail›Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial›Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire›Section 4 bis : Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire›L1251-58-3

Article L1251-58-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 37 > 99

Code du travail
En vigueurDepuis le 7 septembre 2018
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Le contrat mentionné à l'article L. 1251-58-1 liant l'entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d'une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.

Articles cités dans le texte

Article L1251-58Article L3231-2
PrécédentArticle L1251-58-2SuivantArticle L1251-58-4
← Retour au Code du travail