Article R5524-37 · Code des transports — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code des transports
›
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
›
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
›
LIVRE V : LES GENS DE MER
›
TITRE II : L'ÉQUIPAGE
›
Chapitre IV : Sanctions professionnelles des marins et des pilotes
›
Section 1 : Dispositions communes
›
Sous-section 4 : Conseil de discipline des marins et des pilotes
›
Paragraphe 3 : Procédure devant le conseil de discipline des marins et des pilotes et décision du ministre compétent
›
R5524-37
Article R5524-37
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 33 > 77
Code des transports
En vigueur
Depuis le 27 août 2018
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le conseil de discipline délibère un avis motivé se prononçant sur le bien-fondé des faits reprochés, et, s'il y a lieu, sur leur gravité et la proposition de sanction mentionnée à l'article L. 5524-2 qu'ils justifieraient.
Articles cités dans le texte
Article L5524-2
Précédent
Article R5524-36
Suivant
Article R5524-38
← Retour au Code des transports