Texte de l'article
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 1l décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ; I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.1. L'exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques est soumis à la détention de la "licence Coquille Saint-Jacques", à l'exception de la mer Méditerranée. Cette licence a valeur d'autorisation européenne de pêche (AEP) au sens de la réglementation européenne ou d'autorisation nationale de pêche (ANP) pour les navires de moins de 10 mètres pêchant dans les eaux territoriales. - "armateur" : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire ; Article 2 La "licence Coquille Saint-Jacques" est attribuée à l'armateur pour l'exploitation d'un navire donné. II. - RÈGLES GÉNERALES DE GESTION DE LA PÊCHERIE Les licences mentionnées à l'article 1 se répartissent de la manière suivante :
CRPMEM Nombre de licences
* Hauts-de-France 59
* Normandie 303
* Bretagne 370
Total 732 b) Pour la zone CIEM VIII :
CRPMEM Nombre de licences
* Bretagne 150
* Pays de la Loire 68
* Nouvelle-Aquitaine 140
Total 358 Article 4 4.1. La pêche de la coquille Saint-Jacques est autorisée à l'aide de dragues dont la taille du diamètre intérieur des anneaux est au minimum de 92 millimètres, à l'exclusion de tout autre engin de pêche. Article 5 5.1. L'équipement en VMS est obligatoire pour tous les navires exerçant l'activité de pêche de la coquille Saint-Jacques dans les eaux visées au 1. de l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime (zone de compétence du préfet de Normandie), quel que soit la longueur du navire. Article 6 6.1. La date d'ouverture de la campagne de pêche de la coquille Saint-Jacques est fixée au premier jour ouvrable du mois d'octobre. La fin de la campagne est fixée pour tous les navires français au 14 mai de l'année suivante, à 24 heures, quelle que soit la zone. III. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE APPLICABLES AU SECTEUR "MANCHE EST" La zone dite "secteur Manche Est" comprend les eaux visées à l'article 1er paragraphe 1 du décret n° 90-94 susvisé, à l'exception : - de la zone dénommée "Baie de seine" comprise entre la côte et les limites suivantes : de la Pointe de Barfleur : 49°41.84ʹN / 1°16ʹ0 - de la zone dénommée "gisement du Nord Cotentin" délimité par la ligne reliant la pointe de la Hague, la bouée Basse Bréfort, la bouée des pierres noires, le cap Levi ; Article 8 8.1. Dans le "secteur Manche Est", les navires détenteurs d'une licence permettant de pêcher la coquille Saint-Jacques sont autorisés à effectuer quatre débarquements par semaine. - 1800 kilogrammes par navire de longueur hors-tout inférieure à 15 mètres ; 8.5. Par dérogation à l'alinéa précédent, selon des dates fixées chaque année par le préfet de Normandie, sur proposition de la commission interrégionale "du secteur Manche Est", les navires sont autorisés, dans le secteur "Manche Est", à débarquer les quantités suivantes :
Nombre de débarques hebdomadaires Quantité maximale de détention et de stockage autorisée à bord
Navires de longueur hors-tout Navires de longueur hors-tout comprise entre 15 et 16 mètres inclus Navires de longueur hors-tout
4 1 800 kg 2 000 kg 2 200 kg
3 2 400 kg 2 660 kg 2 930 kg
2 3 600 kg 4 000 kg 4 400 kg
Total hebdomadaire 7 200 kg 8 000 kg 8 800 kg 8.6. En application de l'article 8.2, durant les deux semaines dérogatoires du mois de décembre, les navires sont autorisés, dans le secteur "Manche Est", à débarquer les quantités suivantes :
Nombre de débarques hebdomadaires Quantité maximale de détention et de stockage autorisée à bord
Navires de longueur hors-tout Navires de longueur hors-tout comprise entre 15 et 16 mètres inclus Navires de longueur hors-tout
5 1 800 kg 2 000 kg 2 200 kg
4 2 250 kg 2 500 kg 2750 kg
3 3 000 kg 3 333 kg 3 666 kg
2 4 500 kg 5 000 kg 5 500 kg
Total hebdomadaire 9 000 kg 10 000 kg 11 000 kg 8.7. Néanmoins, afin de garantir une certaine souplesse aux navires dans la gestion de leur stratégie de pêche, les navires ayant utilisé la dérogation permise par l'alinéa 8.5 lors de leur premier débarquement hebdomadaire peuvent, pour des raisons de commercialisation ou météorologiques, revenir au cours de la même semaine aux règles initiales de débarquement prévues à l'alinéa 8.4, tout en respectant la quantité maximale hebdomadaire correspondant à la taille de leur navire, de la façon suivante : - un navire de longueur hors-tout inférieure à 15 mètres ayant effectué un premier débarquement hebdomadaire de 3 600 kg pourra procéder au cours de la même semaine à deux débarquements complémentaires de 1 800 kg.
Nombre de débarques hebdomadaires Quantité maximale de détention et de stockage autorisée à bord
Navires de longueur hors-tout Navires de longueur hors-tout comprise entre 15 et 16 mètres inclus Navires de longueur hors-tout
1er débarquement correspondant à 50 % du quota hebdomadaire 3 600 kg 4 000 kg 4 400 kg
2e débarquement 1 800 kg 2 000 kg 2 200 kg
3e débarquement 1 800 kg 2 000 kg 2 200 kg Article 9 Chaque comité régional en concertation avec les services des affaires maritimes est tenu de définir pour sa zone de compétence des points de débarquements obligatoires de la coquille Saint-Jacques. La pesée et l'enregistrement sont obligatoires à chaque point de débarquement. Article 10 Chaque titulaire de la licence est tenu de déclarer ses captures qu'il inscrira dans le journal de pêche ou, le cas échéant, la fiche de pêche selon la réglementation en vigueur. Article 11 Indépendamment des prérogatives propres à chacun des comités régionaux concernés et des compétences attribuées à la commission interrégionale "du secteur Manche Est" crées par l'article 12, il est constitué un groupe chargé de proposer au préfet de Normandie les mesures de gestion de la pêche en lien avec la contamination des coquilles Saint-Jacques par les phycotoxines (type ASP, DSP, PSP). Sa composition n'est pas nominative et comprend, selon le sujet évoqué, des représentants de la commission nationale "coquillages de pêche", des CRPMEM des OP de la façade Manche. Article 12 Indépendamment des prérogatives propres à chacun des comités régionaux concernés, il est constitué une commission interrégionale "du secteur Manche Est". Elle est chargée de veiller à l'harmonisation des règles de gestion de la ressource coquille Saint-Jacques du secteur "Manche Est" et de proposer des mesures d'encadrement au préfet de Normandie. Cette commission est composée des membres suivants : - le président ou en cas d'empêchement le vice-président de la commission nationale "coquillages de pêche" ; Les marins embarqués et représentants des CRPMEM doivent être désignés par chaque CRPMEM. - le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ; IV. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION Outre les dispositions des arrêtés susmentionnés, le demandeur de la "licence Coquille Saint-Jacques" doit : - être actif au fichier flotte européen ; Article 14 Dans le cas d'un projet d'achat ou de construction, la licence peut être réservée pour la durée de la campagne de pêche en cours. Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence. Article 15 Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu à l'article 3, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant : Article 16 16.1. Dépôt des demandes V. - OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES ET APPLICATION DE LA LICENCE Conformément au règlement (CE) n° 2103/2004, le CNPMEM établit la liste des détenteurs de licence nationale Coquille Saint-Jacques et la transmet sous forme de tableaux à la DPMA et aux services de contrôle. Article 18 18.1. Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime. Article 19 Les présidents du CNPMEM, des CRPMRM, CDPMEM et CIDPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération. Article 20 La présente délibération annule et remplace les délibérations n° B52/2017 et n° B53/2017 du bureau du CNPMEM du 20 juillet 2017. Paris, le 19 juillet 2018. Le président,