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Codes de loi›Code des relations entre le public et l'administration›Article L123-1

Article L123-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 30 > 92

Code des relations entre le public et l'administration
En vigueurDepuis le 12 août 2018
Légifrance

Texte de l'article

Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.

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