Texte de l'article
I.-Par dérogation à l'article R. 429-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes : 1° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ; 2° Cerf élaphe mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ; 3° Sanglier, du 15 avril au 1er février ; 4° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février. II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19.