Texte de l'article
Sont éligibles au conseil supérieur, dans le collège statutaire dont ils relèvent, les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs au conseil supérieur, à l'exception : 1° Des personnels en congé de longue durée ; 2° Des agents qui ont été frappés d'une suspension ou d'une mutation d'office figurant à leur dossier administratif ; 3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.