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Codes de loi›Code inconnu›Article 54

Article 54

Code inconnu
En vigueurDepuis le 15 juillet 2018
Légifrance
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Texte de l'article

- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Art. L121-2-1, Art. L121-2-2, Art. L121-2-3 A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Art. L121-2 II. - Le 1° de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux demandes de pension se rapportant aux blessures imputables à un accident survenu après la publication de la présente loi.

Articles cités dans le texte

Article L121-2-3Article L121-2-1Article L121-2-2Article L121-2

Décisions citant cet article

59 304 décisions liées

Décisions mentionnant Article 54 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

6079b2149ba5988459c55955

18 mars 1975
CA

Pôle 1 - Chambre 5

6a17d2efcdc6046d47311b98

27 mai 2026
CA

1ère Chambre

668e2577fcf93851fdd6487f

9 juillet 2024
CC

cr

61372638cd58014677423df3

19 mars 2003
TCOM

Chambre 1

69bd06b6cdc6046d474d9a97

27 octobre 2025
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2014:0415DEC005188010

15 avril 2014
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