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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Sixième partie : Etablissements et services de santé›Livre Ier : Etablissements de santé›Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques›Chapitre II : Praticiens hospitaliers›Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux›Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions›Paragraphe 1 : Activité et congés.›R6152-524

Article R6152-524

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 15 > 67

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 septembre 2020
Légifrance
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Texte de l'article

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R6152-524 — à vérifier avec chaque décision.

TA

2ème chambre

DTA_2300015_20250219

19 février 2025
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