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Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie réglementaire›Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre II : L'Autorité des marchés financiers›Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers›Section 4 : Pouvoirs›Sous-section 5 : Sanctions›R621-39

Article R621-39

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 15 > 52

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 6 juillet 2018
Légifrance
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Texte de l'article

I. – Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière soit à l'une de ses sections. Il désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles. Il peut s'adjoindre le concours des services de l'Autorité des marchés financiers. La personne mise en cause et le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peuvent être entendus par le rapporteur à leur demande ou si celui-ci l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues à l'article R. 621-38. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article R. 621-38 est applicable en cas de notification complémentaire des griefs. II. – Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception. Le rapport est également communiqué au membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou à son représentant désigné en application de cette disposition, qui peut présenter par écrit ses observations sur le rapport. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause. III. – La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport. Ces observations sont communiquées au membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition.

Articles cités dans le texte

Article R621-38Article L621-15

Décisions citant cet article

54 décisions liées

Décisions mentionnant Article R621-39 — à vérifier avec chaque décision.

CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE

ECLI:CEDH:001-147725

8 octobre 2014
CE

Juge des référés

CETAT:CETATEXT000020220320

29 janvier 2009
CE

Juge des référés

CETAT:CETATEXT000021697538

3 mars 2009
CE

6ème et 1ère sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000023604401

18 février 2011
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00612

24 juin 2014
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00042

19 janvier 2010
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