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Codes de loi›Code de la sécurité intérieure›Partie réglementaire›LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété›Section 3 : Transfert de propriété›Sous-section 1 : Armes soumises à autorisation›R314-16

Article R314-16

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 14 > 45

Code de la sécurité intérieure
En vigueurDepuis le 1 août 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui transfère la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A et B doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l'autorisation ou délivré le récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention. Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier : 1° Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé valant autorisation délivré à la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au préfet compétent ; 2° Inscrit le transfert sur les registres spéciaux mentionnés à l'article R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense. Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un particulier, celui-ci doit être régulièrement autorisé à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II.

Articles cités dans le texte

Article R2332-18Article R313-40

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