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Codes de loi›Code de la sécurité intérieure›Partie réglementaire›LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété›Section 1 : Conservation›Sous-section 7 : Etablissements de formation›R314-11

Article R314-11

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 14 > 45

Code de la sécurité intérieure
En vigueurDepuis le 1 août 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Seules les personnes responsables désignées par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement et de formation ont accès aux armes et éléments d'armes détenus par celui-ci. Ces armes et éléments d'armes ne sont étudiés qu'au sein de cet organisme ou dans des locaux sécurisés utilisés par celui-ci. Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables à ces organismes privés d'enseignement et de formation.

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CA

CHAMBRE CIVILE

6319867051eeae4f1309cffe

7 septembre 2022
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