Pour assurer la consultation prévue au III de l'article 5 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé, le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat réunit autant que de besoin et au moins une fois par semestre :
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Décisions mentionnant Article 20 — à vérifier avec chaque décision.