Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 652-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 243-6-3 sur toute demande relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs sections professionnelles.
Décisions citant cet article
359 décisions liées
Décisions mentionnant Article L643-1 A — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.