Texte de l'article
L'allocation journalière de présence parentale n'est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec : 1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ; 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 623-1 et L. 663-1 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 et L. 5556-10 du code des transports ; 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ; 4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ; 5° Un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ; 6° La prestation partagée d'éducation de l'enfant ; 7° Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus pour le même enfant ; 8° L'allocation aux adultes handicapés ; 9° L'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, l'allocation journalière de présence parentale, lorsqu'elle n'est pas servie pour la totalité des jours prévus à l'article L. 544-4, est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.