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Codes de loi›Code inconnu›Article 5

Article 5

Code inconnu
En vigueurDepuis le 9 juin 2018
Légifrance
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Texte de l'article

(implantation) - des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes aux bâtiments, et des voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'installation, d'une distance correspondant aux effets létaux en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m 2 2 Les distances sont au minimum soit celles calculées par la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS "Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt", partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A), soit celles calculées par des études spécifiques. Les parois extérieures du bâtiment fermé où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables, les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage à l'extérieur, sont implantés à une distance au moins égale à 20 mètres de l'enceinte de l'établissement, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m 2

Décisions citant cet article

1 360 966 décisions liées

Décisions mentionnant Article 5 — à vérifier avec chaque décision.

CA

2ème Chambre

65449d16c71a6a83181c8d70

2 novembre 2023
CC

civ1

607943389ba5988459c41a1e

19 février 1975
CC

civ1

6079432a9ba5988459c414be

8 janvier 1974
TJ

1/2/2 nationalité B

6a10a377cdc6046d479b1e7b

22 mai 2026
TJ

1/2/2 nationalité B

6a10a381cdc6046d479b1f59

22 mai 2026
TJ

1/2/2 nationalité B

6a10a37dcdc6046d479b1f0c

22 mai 2026
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